Cass. Civ. 1e, 27 janvier 2021, FS-P n°19-26.140 : La Cour de cassation a récemment apporté des précisions sur le remboursement intégral, par un seul des partenaires, des prêts ayant servi à financer l’acquisition du logement familial.
En l’espèce, M. K et Mme G, alors qu’ils étaient concubins, ont acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale au moyen de deux prêts immobiliers.
Quelques jours après, ils ont conclu un PACS. Les partenaires se sont séparés 10 plus tard et ont rompu le PACS.
Mme G a assigné M. K devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.
M. K se prévaut d’une créance à son profit à raison du remboursement par ses soins de sommes relatives aux prêts immobiliers.
Selon l’article 515-4 du code civil qui dispose : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives »
L’arrêt de la Cour d’appel relève que les intéressés ont disposé de facultés contributives inégales, M. K ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Mme G et les comptes de Mme G étaient faiblement positifs.
Par ailleurs, la Cour d’appel souligne que les revenus de Mme G étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers.
La Cour de cassation approuvant l’argumentation de la Cour d’appel retient que « La cour d’appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. K… l’avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre.«
La Cour de cassation admet que le remboursement d’un prêt destiné à financer l’acquisition du logement des partenaires peut être une modalité de contribution à l’aide matérielle. L’analogie semble totale avec les modalités de la contribution aux charges du mariage prévue par l’article 214 du code civil laquelle peut également porter sur des dépenses d’acquisition immobilière.